L’arrêté anti-burkini suspendu à Villeneuve-Loubet, fera-t-il jurisprudence?

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Pour Gilbert Roger, sénateur PS, la décision du Conseil d'Etat d'invalider l'arrêté anti-burkini du maire de Villeneuve-Loubet n'est pas un arrêt de principe. Dans un commentaire à Sputnik, il a souligné que l'arrêté se limite uniquement à la commune en question. Pourtant, est-ce que tout cela ne fera pas jurisprudence?

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"Le Conseil d'Etat a invalidé uniquement l'arrêté du maire de Villeneuve-Loubet; et c'est juste, dans la mesure où jamais à Villeneuve-Loubet il n'avait été constaté d'incident dû à la présence de femmes en burkini", a souligné Gilbert Roger, sénateur PS, membre de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam en France et de ses lieux de culte, dans un entretien à Sputnik.

Il a expliqué que pour lui, "le burkini est un élément qui se veut un costume religieux pour assouvir et protéger du regard des autres les femmes musulmanes".

Donc, pour lui, la logique d'interdiction est plus complexe. Si selon le sénateur, d'une part, le burkini "doit pouvoir continuer à être interdit" car il sert à montrer de manière ostensible une appartenance religieuse lors de la baignade et sur les plages, d'autre part, "tant qu'il n'y a pas de difficultés sur des lieux particuliers, il n'y a pas d'arrêté à prendre".

Dans le même temps, si on regarde de plus près la décision du Conseil d'Etat, il semble qu'en cas de recours, les autres arrêtés pourront aussi être suspendus par la plus haute juridiction administrative.

​"A Villeneuve-Loubet, aucun élément ne permet de retenir que des risques de trouble à l’ordre public aient résulté de la tenue adoptée en vue de la baignade par certaines personnes. En l’absence de tels risques, le maire ne pouvait prendre une mesure interdisant l’accès à la plage et la baignade", dispose le document.

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"En l’absence de tels risques, l’émotion et les inquiétudes résultant des attentats terroristes, notamment de celui commis à Nice le 14 juillet dernier, ne sauraient suffire à justifier légalement la mesure d’interdiction contestée. Le juge des référés en déduit que, dans ces conditions, le maire ne pouvait, sans excéder ses pouvoirs de police, édicter des dispositions qui interdisent l’accès à la plage et la baignade alors qu’elles ne reposent ni sur des risques avérés de troubles à l’ordre public ni, par ailleurs, sur des motifs d’hygiène ou de décence", conclut la décision du Conseil d’Etat.


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