Enlèvement d’un Président: la poursuite d'une politique coloniale par d'autres moyens - Medvedev

C'est un "essai sur les théories du complot légales", rédigé par le vice-chef du Conseil de sécurité russe, Dmitri Medvedev, et publié sur le site de l'agence RIA Novosti.
Sputnik
Le puissant séisme géopolitique qui a secoué Caracas en début d'année nous oblige à réexaminer les fondements de l'ordre mondial établi il y a 80 ans, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Il ne s'agit pas seulement de l'enlèvement du Président du Venezuela, Nicolás Maduro, acte de violation flagrante du droit international.
En réalité, l'enlèvement d'un haut responsable s'inscrit dans un objectif bien plus vaste: asseoir le contrôle exclusif de l'hémisphère occidental. De plus, il ne s'agit pas seulement d'obtenir un contrôle de facto par la force, mais aussi de formaliser ces "acquisitions" de jure. Il s’agit indéniablement une remise en cause cynique de l'ensemble du système des relations internationales. Pourquoi les États-Unis (et l'Amérique ne se résume pas à Trump) en ont-ils besoin aujourd'hui?
Comme je l'ai souligné à plusieurs reprises début 2026, les prédictions les plus insolites, voire absurdes à certains égards, concernant l'évolution de notre monde ont commencé à se réaliser. Dès lors, tournons-nous vers les théories du complot, qui ne sont peut-être pas les plus sérieuses, mais certainement les plus pertinentes en matière de futurologie. Prenons par exemple la théorie de la création d'une société technocratique spéciale, appelée Technate, en Amérique du Nord, connue depuis les années 1930. Dans une telle société, le pouvoir appartiendrait aux scientifiques et aux ingénieurs (comme Elon Musk et Peter Thiel, cofondateur de PayPal, bien sûr).
Les partisans de cette idée brillante suggèrent que cet État intelligent, créé par la classe créative, devrait exister de manière autonome par rapport au reste du monde et inclure non seulement le territoire des États-Unis, mais aussi le Canada, l'Amérique centrale, les Caraïbes et le nord de l'Amérique du Sud, notamment le Venezuela, la Colombie, ainsi que le Groenland. Il convient de noter que cette sélection est intéressante et que, au vu des dernières "principales orientations d'attaque" de la Maison-Blanche, elle est tout à fait révélatrice.
Mais ce n'est qu'une théorie du complot, direz-vous. Pas du tout! Regardez ce qui se passe autour de nous depuis le 1er janvier. Les théories du complot ont le vent en poupe et fonctionnent. Vous voulez des explications plus prosaïques? Les voici. La raison en est l'affaiblissement des capacités des États-Unis en tant que puissance hégémonique mondiale.
Aujourd'hui, il est généralement clair que les États-Unis n'ont plus la force de dominer le monde. Certains membres de l'équipe de Donald Trump qui en sont conscients, s'efforcent d'adapter pragmatiquement leur politique à long terme à la nouvelle donne, c'est-à-dire au fait qu'ils ont perdu leur domination mondiale.
Mais les stratèges de la Maison-Blanche perçoivent le processus de formation d'un monde multipolaire d'une manière pour le moins étrange. Avant tout, ils veulent l'utiliser pour tenter d'étendre grossièrement leur sphère d'influence, à la manière coloniale du XIXe siècle. Personne ne conteste l'existence de certains intérêts et frontières stratégiques du pouvoir transatlantique, qui s'étendent bien au-delà des frontières physiques. J'ai déjà écrit à ce sujet. Cependant, transformer tout un hémisphère en son pré carré est une entreprise périlleuse aux conséquences imprévisibles. Voici pourquoi.
Même si ces hypothèses historiques ridicules concernant le Technate expliquent les motivations de la promotion obsessionnelle de la toute nouvelle "doctrine Donroe" dans l'hémisphère occidental, elles ne donnent aucune indication sur le cadre juridique envisagé pour le "réassemblage" géopolitique de toute une macro-région. Ce cadre n'existe tout simplement pas. Il s'agit là d'une violation flagrante des principes du droit international. Ce n'est pas un hasard si Donald Trump, notre sainte simplicité du XXIe siècle, a déclaré sans ambages que la limite de l'autorité américaine sur la scène internationale est sa "propre morale", et non le droit international.
Dans ce contexte, outre-Atlantique, à la manière des westerns classiques des années 1930, le slogan "la force prime le droit" (jus fortioris) résonne de plus en plus fort. Autrement dit, on assiste à un rejet du dialogue fondé sur des valeurs communes, de la régulation raisonnable de ses propres besoins et de la maîtrise de soi. Mais les États-Unis ont-ils jamais agi autrement?
Le problème n’est pas tant le remplacement de certaines normes et principes du droit international par d’autres. Bien plus dangereux est le vide juridique qui se crée suite à des mesures abruptes et injustifiées, et qui est lié à l’anéantissement du principe fondamental de stabilité et de continuité juridiques. Combler chaotiquement un tel vide risque d’entraîner la dégradation complète des postulats généraux du droit international et un retour en arrière dans la conception des fondements du recours à la force. Ainsi, avant l'ordre juridique actuel issu de l'après-Seconde Guerre mondiale (malgré toutes les tentatives de régulation des questions pertinentes dans le cadre de la Société des Nations après la Première Guerre mondiale), chaque État souverain se voyait accorder de facto la possibilité de recourir à la force militaire à tout moment et pour quelque raison que ce soit, conformément au principe du jus ad bellum (le droit de faire la guerre).
La Maison-Blanche propose-t-elle réellement un retour en arrière? Afin d'éviter tout malentendu, je tiens à préciser d'emblée que l'argument de Washington, selon lequel "c'est ce que font les autres", et faisant allusion à la décision de la Russie de mener une opération militaire spéciale, est irrecevable pour des raisons évidentes. Lors de cette opération, notre pays défend ses citoyens, ses compatriotes, sur son territoire historique, contre la répression d'un État voisin dont la légitimité est plus que contestable. De plus, à la suite d'un référendum légalement organisé, ces citoyens ont choisi de rattacher à la Russie leurs territoires qui s'étaient séparés de l'Ukraine en vertu de l'article 1 de la Charte des Nations unies, inscrit dans notre Constitution.
Par sa nature, l'opération militaire spéciale n'est pas une guerre coloniale, mais un acte de légitime défense. Malheureusement, compte tenu de la composition sociale des participants au conflit actuel, on peut la qualifier de simple variante de la guerre civile, engendrée par la dissolution chaotique de l'Union soviétique. Aucune de ces caractéristiques ne s'applique à l'activité militaire de Washington au Venezuela, en Iran, ni, potentiellement, au Groenland.
Quelles que soient les protestations de l'administration américaine actuelle concernant son refus de se conformer au droit international, il ne faut pas prendre ces déclarations au pied de la lettre.
Comme on le dit désormais couramment, il s'agit simplement d'introduire délibérément un chaos contrôlé dans les relations internationales afin de régler rapidement une question particulière en faveur des États-Unis. Ou, comme le disent les Anglo-Saxons eux-mêmes, du wishful thinking – le désir que la communauté internationale prenne pour argent comptant les louanges exagérées que les États-Unis font de leurs propres forces et capacités. L'administration actuelle le fait souvent, et avec plaisir.
Passons maintenant à des questions juridiques assez fastidieuses. Même les régimes les plus brutaux du passé ont toujours tenté de légitimer leurs actions en avançant des arguments complexes, bien qu'en définitive tirés par les cheveux du point de vue juridique. Par exemple, l'Allemagne nazie a justifié la remilitarisation de la Rhénanie en 1936 en invoquant les violations, par d’autres pays, du Traité de Versailles et des Accords de Locarno.
L'Afrique du Sud de l'apartheid menait des raids militaires sur les territoires des pays voisins et y soutenait des mouvements rebelles, justifiant son non-respect des résolutions de l'Onu (par exemple celles concernant l'octroi de l'indépendance nationale à la Namibie) par la nécessité de combattre l'influence de l'URSS et de Cuba. Ayant déclenché une guerre contre l'Iran, les autorités irakiennes ont tenté d'invoquer le principe de la lutte contre les "traités inégaux", se référant à la dénonciation de l'Accord d'Alger de 1975, jugé désavantageux pour elles, qui établissait la frontière entre les deux pays le long du Chatt-el-Arab.
Pour l'instant, cependant, Washington a du mal à trouver une justification juridique à son aventure vénézuélienne, même sur cette toile de fond.
Premièrement, les États-Unis n'avaient aucun motif permettant de justifier l'usage légitime de la force militaire au titre de la légitime défense. À cet égard, la référence faite par les officiels et experts américains à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, qui reconnaît le droit naturel de légitime défense individuelle ou collective en cas d'agression armée, apparaît infondée. Il n'existe tout simplement aucun fait universellement reconnu et dûment établi indiquant que le Venezuela préparait une agression délibérée contre le territoire souverain des États-Unis.
Il n'y a pas non plus eu de situation dans laquelle un État aurait le droit de recourir à la légitime défense en cas de "menace" imminente d'attaque ou lorsqu'il est nécessaire de protéger ses citoyens s'ils sont en danger dans d'autres États. Fait significatif, même dans les grands médias anglo-saxons, aucun juriste international renommé n'a tenté de justifier les actions de Washington. Au contraire, ils ont tous unanimement et durement accusé les autorités américaines de violer de la Charte de l'Onu, de porter atteinte à la souveraineté et de faire un usage illégal de la force contre un autre pays.
Deuxièmement, les États-Unis d'Amérique ont également violé les principes de nécessité et de proportionnalité, qui sont des éléments clés du droit de légitime défense d'un État, tels qu'énoncés dans des sources juridiques faisant autorité, notamment la résolution de 2007 du vénérable Institut de Droit International, intitulée "Problèmes actuels de l'emploi de la force armée en droit international".
Troisièmement, le trafic transnational de drogues n'a jamais été considéré en droit international comme un signe d'agression armée. En conséquence, aucun des actes illégaux imputés à N. Maduro et à son épouse C. Flores: organisation d'une "conspiration narco-terroriste", complot visant à faire entrer de la cocaïne aux États-Unis, détention et usage illégaux d'armes et d'engins explosifs pour soutenir les activités des syndicats du crime – ne donne à Washington le droit d'utiliser la force préventive contre une attaque imminente d'un ennemi présumé au sens de l'article 51 de la Charte de l'Onu.
Il est plus probable que les liens de causalité nécessaires pour qualifier ces activités d'attaques dirigées contre les États-Unis reposeront sur une multitude d'ambiguïtés et d'hypothèses factuelles qui resteront non prouvées ou seront en grande partie fabriquées. En outre, l'arrêt de la cour d'appel de 2010 dans l'affaire Norex Petroleum v. Access Industries ne soutient pas la légitimité d'une attaque contre le Venezuela, car il stipule que la loi fédérale sur le crime organisé ne s'applique pas en dehors des États-Unis.
Quatrièmement, les déclarations diffusées au grand public sur une "guerre contre les organisations de trafic de drogue, et non une guerre contre le Venezuela" ne sont pas convaincantes. Personne n'a autorisé l'administration américaine actuelle à mener une telle opération – qui, du point de vue du droit national, elle est totalement illégale, même dans le contexte de normes constitutionnelles extraterritoriales.
Par exemple, dans l'arrêt de 1901 Downes v. Bidwell, la position de la Cour suprême des États-Unis était sans équivoque: la Constitution des États-Unis s'applique aux territoires sous souveraineté américaine, et aux autres territoires seulement lorsqu'il s'agit de la protection des droits fondamentaux. Dans l'affaire de 2008 Boumediene v. Bush, la Cour suprême des États-Unis a pleinement confirmé les conclusions de l'affaire de 1901, notant qu'en dehors du territoire même des États-Unis, les dispositions de la Constitution américaine ne s'appliquent intégralement qu'aux territoires incorporés. En ce qui concerne les territoires non incorporés, elles ne s'appliquent que dans les cas impliquant des violations des droits fondamentaux. Dans la situation de l'attaque contre Caracas, Washington ne disposait clairement pas d'une telle base juridique.
Cinquièmement, les décisions des États-Unis violent grossièrement les normes impératives du droit international garantissant l'intégrité territoriale des États. Aucune action couverte par la Doctrine Monroe, que personne d'autre que les États-Unis eux-mêmes ne reconnaît, ni par la responsabilité autoproclamée de Washington pour le sort de l'hémisphère occidental, ne peut servir de justification au désir de "gouverner" le Venezuela de l'extérieur.
Cela contredit les dispositions des articles 1 et 2 de la Charte des Nations Unies concernant le respect du principe de l'égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d'eux-mêmes, ainsi que le renoncement, dans les relations internationales, à la menace ou à l'emploi de la force, aussi bien contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État que de toute autre manière. Parallèlement, les actions illégales des États-Unis contredisent les dispositions des articles 18 à 21 de la Charte de l'Organisation des États américains (OEA), qui prévoient la renonciation au droit d'intervenir, directement ou indirectement, dans les affaires intérieures ou extérieures de tout autre État, ainsi que l'usage de mesures coercitives de nature économique ou politique pour exercer une pression sur la volonté souveraine d'un autre État afin d'en tirer un avantage quelconque.
La position des autorités américaines, qui engagent des poursuites pénales à motivation politique contre le dirigeant vénézuélien actuel, ne résiste pas non plus à l'examen au regard d'un certain nombre de normes et principes fondamentaux du droit international. Tout d'abord, conformément aux normes du droit international coutumier ("preuve d'une pratique générale acceptée comme étant le droit"), Maduro, qui était le chef de l'État au moment de l'attaque américaine, jouit de deux types d'immunité à l’égard de la justice pénale étrangère: ratione personae (personnelle ou, comme on l'appelle souvent, immunité absolue) et ratione materiae (immunité fonctionnelle).
La capture, le transfert hors du territoire national et les poursuites par la "Dame Justice" américaine pour des accusations de "narco-terrorisme" à l’encontre d'une personne jouissant de l'immunité tant civile que pénale devant les juridictions d'autres États ne constituent rien de moins qu'une violation flagrante des principes fondamentaux du droit international – à savoir l'égalité souveraine des États et la non-ingérence dans les affaires intérieures. Toute discussion à ce sujet est, par définition, impossible.
Dans ce contexte, il convient de rappeler l'arrêt de la Cour internationale de Justice du 14 février 2002 dans l'affaire opposant la République démocratique du Congo à la Belgique, qui a confirmé l'immunité absolue des chefs d'État "de toute juridiction dans d'autres États, tant civile que pénale". Dans ce document, le principal organe judiciaire de l'Onu a identifié quatre situations dans lesquelles les chefs d'État peuvent être tenus pénalement responsables: devant les tribunaux nationaux de leur propre pays; devant les tribunaux internationaux dotés de la compétence appropriée; si l'État de l'agent renonce à son immunité; et, après qu'un homme politique a quitté ses fonctions, un tribunal étranger peut le juger pour des actes commis avant ou après son mandat, ainsi que pour des actes commis pendant son mandat à titre privé.
Une autre confirmation de l'invalidité des arguments américains peut être trouvée dans l'issue du procès mené entre 1999 et 2001 en France du dirigeant de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste d'alors, Mouammar Kadhafi, accusé de crimes internationaux. L'affaire a été réglée par la Cour de cassation de la Cinquième République, qui a annulé les décisions des juridictions inférieures, invoquant l'absence de toute exception reconnue à l'immunité absolue du chef d'État en exercice.
Il est également significatif que la Commission du droit international de l'Assemblée générale des Nations Unies (chargée de discuter des questions relatives à l'immunité des agents de l'État à l’égard de la juridiction pénale étrangère) ait confirmé qu'il n'existe aucune exception à l'immunité ratione personae.
À ce jour, elle n'a établi aucune exception valable à l'immunité ratione materiae non plus. Les documents de travail de la Commission énumèrent les crimes suivants du droit international pour lesquels il est proposé que l'immunité ratione materiae ne s'applique pas: génocide; crimes contre l'humanité; crimes de guerre; apartheid; torture; disparition forcée; crime d'agression; esclavage; traite des esclaves (même si aucun consensus n’existe sur ces crimes parmi les membres de la Commission du droit international ou parmi les États). Comme on peut le voir, il n'est nullement question de "trafic de drogues" comme base pour ignorer l'immunité fonctionnelle des agents de l'État, encore moins pour remettre en cause l'immunité absolue du chef d'État en exercice à ce stade, ce qui démontre une fois de plus l'inconsistance des arguments américains.
Les tentatives de Washington de dépeindre la capture de Maduro comme le résultat du refus constant des États-Unis de reconnaître le dirigeant vénézuélien comme le chef légitime de la République bolivarienne apparaissent plutôt ridicules. Comme on le sait, le droit international ne donne pas à un État le droit de déterminer unilatéralement la légitimité du dirigeant d'un autre pays, ni d'établir la présence ou l'absence d'immunité pour le chef d'État.
En outre, malgré la contestation par les États-Unis de la légitimité des élections présidentielles de 2018 et 2024 au Venezuela, du point de vue du droit international, il est fondamental ce soit le gouvernement de Maduro qui exerçait le contrôle effectif sur l'ensemble du territoire du pays. À cet égard, la décision arbitrale de 1923 dans l’affaire Grande-Bretagne c. Costa Rica est significative: elle a reconnu le régime de Tinoco comme le gouvernement de facto de l'État latino-américain, malgré la non-reconnaissance par Londres. Il est également significatif que les représentants du "régime Maduro" aient continué à représenter la République bolivarienne à l'Onu, et que personne n'ait contesté leur autorité au sein de l'Organisation.
Une référence américaine possible à la doctrine Ker–Frisbie, appliquée par les tribunaux américains pour justifier la légalité de l'extradition d'étrangers en dehors de la procédure établie par des accords internationaux "au nom des intérêts nationaux des États-Unis", n'est guère pertinente dans ce cas particulier. Le principal obstacle ici est qu'il est impossible d'utiliser le concept strictement américain de juridiction extraterritoriale pour plaider l'annulation de l'immunité personnelle d'un chef d'État garantie par le droit international (il convient de noter que la situation actuelle est fondamentalement différente du précédent panaméen de 1989 impliquant M. Noriega, qui n'était pas formellement le chef de l'État mais occupait le poste de commandant en chef de la Garde nationale panaméenne).
Sans parler du fait qu'aux États-Unis mêmes, un débat de longue date existe sur la nécessité d'abolir la doctrine Ker–Frisbie. L'affaire de 1974 United States v. Francisco Toscanino a eu un impact significatif à cet égard, car la Cour d'appel des États-Unis pour le deuxième circuit, après analyse, a jugé la doctrine intenable. Pourtant, chaque administration de la Maison-Blanche préserve une échappatoire honteuse pour le transfert illégal d'étrangers à la juridiction de la "Dame Justice" locale. Personne ne se soucie du fait que les États-Unis ont des traités d'extradition avec la grande majorité des pays du monde. Et, lorsqu’on examine le cas de N. Maduro, on comprend généralement pourquoi.
Selon le droit international, l'exercice d'une juridiction sur le territoire d'un autre État nécessite le consentement des organes autorisés de ce pays. À défaut, il s'agit d'un acte illégal. En ce sens, l'enlèvement de N. Maduro doit être considéré exclusivement comme une violation du droit international, y compris dans le domaine des droits de l'homme. Une référence probable au précédent de l'affaire de 1992 United States vs Humberto Alvarez-Machain (la Cour suprême a statué que l'enlèvement violent d'un citoyen mexicain n'excluait pas sa poursuite pénale devant les tribunaux américains) comme confirmation du principe de male captus, bene detentus (mal capturé, bien détenu) n'est nullement irréprochable et fait l'objet de critiques fondées de la communauté internationale. En particulier, le Comité juridique interaméricain de l'OEA en 1993 a souligné sans ambiguïté le mépris des États-Unis pour leur obligation de renvoyer l'accusé à l'État de la juridiction duquel Alvarez-Machain avait été retiré.
Bien sûr, toutes les normes jurisprudentielles décrites ci-dessus, ainsi que les principes du droit international public, peuvent être ignorés par la Maison-Blanche au profit de ses "intérêts nationaux" maintes fois invoqués, comme cela a souvent été le cas dans l'histoire américaine. Dans ce cas, Maduro sera soumis, à titre d'exemple pour tous les pays en désaccord avec la "doctrine Donroe", à des poursuites pénales à motivation politique, dont l'issue est largement prévisible. Cependant, comme je l'ai déjà noté sur les réseaux sociaux, il sera très probablement gracié – sinon par Trump lui-même, du moins par son successeur.
Mais qu'en est-il de la Technocratie et de sa portée conspiratrice durable? Il est clair que la version remaniée de la Technocratie dans l'hémisphère occidental plaît beaucoup aux nouvelles élites politiques et commerciales aux États-Unis. Après tout, s'il est impossible de résister à un monde multipolaire incluant la Chine, l'Inde, la Russie et d'autres acteurs clés, on peut toujours construire un paradis américano-centré limité à un seul hémisphère. En substance, l'Europe n'est rien, donc la Russie obtient l'Europe. La Chine et l'Inde obtiennent l'Asie. Et... le Pays de la Liberté obtient tout l'hémisphère occidental. Et réjouissez-vous que le Groenland ne soit que pour un usage indéfini, et non pour la propriété. Que pensez-vous de cette perspective? Des doutes? Il suffit de lire attentivement les nouvelles doctrines américaines de Défense nationale et de Sécurité nationale. Tout y est exposé sans détour...
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