Quelles mesures peuvent introduire les préfets dans les zones de «circulation active» du virus?

Alors que Paris et les Bouches-du-Rhône viennent d’être classées en zones de «circulation active» du coronavirus, Franceinfo s’est intéressé aux dispositions que peuvent prendre les préfets pour éviter une seconde vague de l’épidémie.
Sputnik

Dans un contexte de reprise de l’épidémie en France, les préfets disposent de certains pouvoir selon la situation dans laquelle se trouve leur département. Ainsi, la classification ce vendredi 14 août de Paris et des Bouches-du-Rhône en zone de «circulation active» leur permettent de justifier l’introduction de mesures supplémentaires. Franceinfo s’est penché sur ces éventuelles restrictions post-«état d’urgence sanitaire».

Un décret du 10 juillet 2020 prescrit en effet les «mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé». Elles sont ensuite fixées par les préfectures, les élus locaux et les Agences régionales de santé, précise le média.

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Les départements et villes en «zone rouge» pourraient ainsi être concernés par des limitations de la circulation, comme cela a été le cas pendant et après le confinement. L’objectif, bien évidemment, est que le moins de personnes possible propage le virus hors des zones les plus contaminées. Toutefois, des exceptions pourraient être faites pour des déplacements professionnels ou considérés comme impérieux, sur présentation d’une attestation.

Interdiction des rassemblements

Dans des villes comme Marseille et Paris, où les cas de contamination se multiplient de façon inquiétante, les préfets ont la possibilité de fermer certains établissements à fréquentation élevée, même s’ils disposent d’un espace en plein air, comme la terrasse d’un restaurant. Centres commerciaux, bars, musées, marchés et hôtels ne sont donc toujours pas à l’abri d’une nouvelle fermeture forcée.

Les rassemblements, même à caractère familial ou amical, pourraient également être interdits. Enfin, dans une moindre mesure, un préfet peut imposer une restriction des rassemblements dans les établissements, y compris les lieux de culte. Le nombre maximal de personnes autorisées devrait être «strictement proportionné aux risques sanitaires encourus et approprié aux circonstances de temps et de lieu».

 

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